Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de la section 2 du chapitre V du titre II de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le rétablissement de la continuité artérielle ou veineuse, quelle que soit la technique, en cas d'endartériectomie, fait l'objet de la cotation KC 250 lorsqu'elle porte sur les vaisseaux du cou ;
Attendu que, le 12 mars 1992, M. X..., chirurgien, a pratiqué une thrombo-endartériectomie du carrefour carotidien ; que l'intervention ayant porté sur deux artères, le praticien, estimant avoir effectué deux actes distincts au cours d'une même séance, a retenu la cotation KC 250 + KC 250/2 ; que la Caisse, considérant qu'une seule intervention avait été pratiquée, a limité sa prise en charge sur la base de la cotation KC 250 et réclamé en conséquence à l'intéressé la restitution de l'indu correspondant ;
Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce que l'endartériectomie portant sur les vaisseaux du cou était alors cotée KC 250 pour le chirurgien et que ce dernier pouvait, dès lors, justement considérer avoir effectué au cours de la même séance, en application de la règle définie à l'article 11 de la nomenclature, plusieurs actes inscrits à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une endartériectomie portant sur les vaisseaux du cou, seule la cotation KC 250 pouvait être retenue, quel que soit par ailleurs le nombre des vaisseaux traités au cours de l'intervention, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X....