La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2000 | FRANCE | N°99-82010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-82010


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 12 février 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté à la 1/2 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de

la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résul...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 12 février 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté à la 1/2 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de formalités antérieures ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 325, 336 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, des griefs invoqués, ceux-ci demeurent, faute de constatation légale, à l'état de simples allégations ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 240, 243, 249, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de l'Aisne, siégeant à Laon, et notamment composée de Mme Stella, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Quentin, et de Mme de Vivie de Régie, juge d'instance à Château-Thierry ;
" alors que, s'il n'exerce les fonctions de conseiller à la cour d'appel, le juge désigné en qualité d'assesseur de la cour d'assises doit appartenir au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ;
" qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ni Mme Stella, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Quentin, ni Mme de Vivie de Régie, juge d'instance à Château-Thierry, n'appartiennent au tribunal de grande instance de Laon, lieu de la tenue des assises ;
" qu'en l'état de ces mentions, la composition de la cour d'assises n'est pas régulière au regard des exigences de l'article 249 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'au nombre des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation figurent les ordonnances du 6 janvier 1999 par lesquelles le premier président de la cour d'appel d'Amiens, en application de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, a délégué au tribunal de grande instance de Laon, pour la période du 8 au 13 février 1999, Mme de Vivie de Régie et Mme Stella ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 348, 349, 350 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable de viols et agressions sexuelles par ascendant sur mineurs de 15 ans ;
" alors que, conformément à l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions posées à la cour d'assises et au jury doivent être rédigées en fait et non en droit ;
" qu'ainsi, ne caractérisent pas tous les éléments constitutifs du crime de viol sur mineur de 15 ans et du délit connexe d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans les questions nos 2, 5, 8, 11 et 14 qui ne spécifient pas la date de naissance des victimes " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions les interrogeant sur le point de savoir si chacune des victimes des viols et des agressions sexuelles était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans ;
Attendu que, formulées en fait et en ces seuls termes, ces questions caractérisent la circonstance aggravante résultant de la minorité de 15 ans des victimes sans que soit nécessaire l'indication des dates de naissance de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82010
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Viol commis sur un mineur de quinze ans - Nécessité de préciser la date de naissance de la victime (non).

VIOL - Cour d'assises - Questions - Circonstances aggravantes - Viol commis sur un mineur de quinze ans - Nécessité de préciser la date de naissance de la victime (non)

Est régulièrement posée la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la victime d'un viol était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, sans que soit nécessaire l'indication de la date de naissance de celle-ci. (1).


Références :

Code pénal 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31
Code de procédure pénale 349, 350

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aisne, 12 février 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-01-07, Bulletin criminel 1998, n° 6, p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-82010, Bull. crim. criminel 2000 N° 16 p. 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 16 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award