La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2000 | FRANCE | N°99-80661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-80661


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 23 novembre 1998, qui, pour corruption active, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 1 an d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 d

u Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 23 novembre 1998, qui, pour corruption active, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 1 an d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable de corruption active ;
" aux motifs que les premiers juges ont parfaitement démontré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le prévenu, qui ne le conteste pas, s'est rendu coupable de corruption active, complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en France ; en revanche, il est constant que son épouse légitime Maroufia A... est de nationalité française et que Marie-Line Y... n'a pas eu, en ce qui la concerne, à établir une fausse attestation de mariage avec un conjoint français ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il ait versé des fonds à Agnès Z... ou à Marie-Line Y... pour obtenir ce service ; celles-ci affirment d'ailleurs le contraire et il est donc tout à fait plausible que, compte tenu du fait qu'Abdelkader X... leur avait fourni d'autres " clients ", Marie-Line Y... n'ait fait, en ce qui le concerne, qu'accélérer la procédure d'obtention de la carte de résident, puisqu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que sa carte de résident est donc valable et il convient, dès lors, de le relaxer du chef de séjour irrégulier en France (arrêt, pages 7 et 8) ;
" alors qu'en l'absence d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, les simples recommandations faites auprès d'une personne chargée d'une mission de service public, pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction, ne sauraient caractériser l'élément matériel du délit de corruption active ;
" qu'ainsi, en déclarant Abdelkader X... coupable de corruption active, tout en relevant qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait versé des fonds à Agnès Z... ni à Marie-Line Y... et qu'il est tout à fait plausible que cette dernière se soit bornée à accélérer la procédure d'obtention de la carte de résident, sur les recommandations du demandeur, ce dont il résulte que le prévenu n'a proposé aucun avantage en contrepartie de la délivrance de son titre de séjour, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 433-1 du Code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 441-5, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Abdelkader X... à une interdiction du territoire français pour une durée de un an ;
" aux motifs que bien qu'Abdelkader X... n'ait jamais été condamné, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, à son égard, compte tenu de son rôle d'intermédiaire rémunéré entre des Algériens désireux d'obtenir des cartes de séjour et Marie-Line Y..., les faits ayant gravement troublé l'ordre public ; que la Cour maintiendra à son égard, pour les mêmes motifs, une interdiction du territoire français, mais en limitera la durée à 1 an (arrêt, page 8) ;
" alors qu'à l'égard d'un étranger père d'un enfant français résidant en France, ou marié depuis au moins 1 an avec un conjoint de nationalité française, le juge pénal, auquel il appartient de vérifier, au besoin d'office, si le prévenu entre dans l'un des cas limitant le prononcé de l'interdiction du territoire, ne peut prononcer cette peine que par une décision spécialement motivée au regard non seulement de la gravité de l'infraction mais aussi de la situation personnelle et familiale de l'étranger ;
" qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement (page 27), qu'Abdelkader X..., père d'un enfant français, est marié depuis le 18 juin 1994 à Maroufia A... qui, selon les mentions de l'arrêt attaqué (page 8, in limine), est de nationalité française ;
" qu'en cet état, pour infliger au demandeur la peine de l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu avait eu un rôle d'intermédiaire rémunéré et que les faits avaient gravement troublé l'ordre public ;
" qu'en statuant ainsi, au vu de considérations exclusivement liées à la gravité des faits, sans prendre en compte la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, applicable aux faits de la cause " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, l'arrêt attaqué retient que les faits ont gravement troublé l'ordre public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en faisait obligation l'article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il était marié depuis juin 1994 à un conjoint de nationalité française, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80661
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale.

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Peines - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui prononce une peine d'interdiction temporaire du territoire français sans motiver spécialement sa décision, comme le lui en fait obligation l'article 131-30, alinéa 5, du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui faisait valoir qu'il était marié à un conjoint de nationalité française. (1).


Références :

Code pénal 131-30 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-11-04, Bulletin criminel 1999, n° 249, p. 779 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-80661, Bull. crim. criminel 2000 N° 22 p. 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 22 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award