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12/01/2000 | FRANCE | N°98-12.737

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 janvier 2000, 98-12.737


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :



Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, étant intimé devant la cour d'appel, son pourvoi en cassation exercé en cette qualité est recevable ;



Sur le premier moyen :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1998), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires (le syndicat), au cours de l'assemblée générale du 26 février 1996, a mis fin aux fonctions de son syndic, la société Immogestion ; que lors de l'assemblÃ

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, étant intimé devant la cour d'appel, son pourvoi en cassation exercé en cette qualité est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1998), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires (le syndicat), au cours de l'assemblée générale du 26 février 1996, a mis fin aux fonctions de son syndic, la société Immogestion ; que lors de l'assemblée du 1er avril 1996, les copropriétaires ont désigné un nouveau syndic, le cabinet Gibert ; que sur requête du 9 avril 1996 du syndicat, représenté par la société Immogestion, une ordonnance au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 a désigné M. X... comme administrateur provisoire de la copropriété ; que le syndicat, représenté par le cabinet Gibert, a assigné cet administrateur en rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du syndicat en rétractation de l'ordonnance l'ayant désigné en qualité d'administrateur provisoire, alors, selon le moyen, 1° que l'ordonnance du 11 avril 1996 précise expressément qu'elle a été rendue en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ; qu'aux termes de l'article 59, alinéa 3, du même décret, l'ordonnance rendue en application de l'article 47 doit être déférée au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours de sa notification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 11 avril 1996 a été notifiée aux copropriétaires le 3 mai 1996, de sorte que l'assignation en référé du 1er juillet 1996 était tardive ; qu'en déclarant, néanmoins, l'action du syndicat recevable, la cour d'appel a violé les articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 ; 2° que l'ordonnance sur requête qui désigne un administrateur provisoire ne peut être déférée au juge des référés, en vue de sa rétractation, que par les copropriétaires, à l'exclusion du syndicat représenté par un syndic désigné en dehors des formes prescrites ; qu'en déclarant valable l'action du syndicat représenté par le cabinet Gibert Foncia, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, visant la seule action individuelle d'un ou plusieurs copropriétaires en rétractation de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, n'étaient pas applicables à l'action du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance l'ayant désigné en qualité d'administrateur provisoire, alors, selon le moyen, 1° que la régularité de la désignation de M. X... ne pouvait être remise en cause que par les copropriétaires et dans le délai imparti par l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en rétractant l'ordonnance du 11 avril 1996, au motif de l'irrégularité de la désignation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 ; 2° qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Immogestion, en déposant le 9 avril 1996 la requête en désignation d'un administrateur provisoire, n'a pas agi en qualité de représentant du syndicat, mais " de sa propre initiative ", c'est-à-dire en son nom ; que, conformément à l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la requête en désignation d'un administrateur provisoire peut être déposée par " tout intéressé ", c'est-à-dire notamment par le syndic dont la mission a pris fin ; qu'en estimant néanmoins irrégulière la désignation de M. X... en qualité d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ; 3° que l'administrateur provisoire régulièrement désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 a qualité pour contester la régularité de la désignation d'un syndic, lorsque de la constatation de l'irrégularité de cette désignation dépend celle de la régularité de sa propre nomination ; qu'en déniant cette possibilité à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que seule l'assemblée générale régulièrement convoquée a qualité pour désigner un syndic ; que l'ancien syndic, la société Immogestion, n'ayant pas, avant l'expiration de son mandat le 26 mars 1996, procédé à la convocation d'une assemblée générale en vue de son remplacement, la copropriété était dépourvue de syndic depuis cette date, de sorte qu'un nouveau syndic ne pouvait être désigné qu'en assemblée générale convoquée par l'administrateur provisoire ; qu'en estimant régulière la désignation, le 1er avril 1996, du cabinet Gibert en qualité de syndic, pour rétracter l'ordonnance du 11 avril 1996 désignant M. X... en qualité d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les copropriétaires s'étaient réunis en assemblée générale le 1er avril 1996 pour désigner un nouveau syndic et relevé, à bon droit, que M. X... n'avait pas qualité pour contester cette désignation, les copropriétaires, seuls en droit de le faire, ne remettant pas en cause celle-ci et l'ayant au contraire tous ratifiée, qu'au 9 avril 1996, l'ancien syndic n'avait plus qualité pour déposer, au nom du syndicat, une requête en désignation d'un administrateur provisoire et que les dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, visant la seule action individuelle d'un ou plusieurs copropriétaires en rétractation de la décision de désignation, n'étaient pas applicables à l'action du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date de l'ordonnance, le syndicat n'était pas dépourvu de syndic, au sens de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, et qu'il y avait lieu de rétracter cette ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X..., à titre personnel, à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier n'était partie à la procédure qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., à titre personnel, à payer au syndicat la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 98-12.737
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

Les dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, visant la seule action individuelle d'un ou plusieurs copropriétaires en rétractation de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, ne sont pas applicables à l'action du syndicat.

copropriete - action en justice - action individuelle des copropriétaires - action en rétractation de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire - action applicable au syndicat (non) - administrateur provisoire - désignation - désignation par ordonnance sur requête - rétractation - action du syndicat - application (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1998-01-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile, 12 jan. 2000, pourvoi n°98-12.737, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : lla SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12.737
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