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12/01/2000 | FRANCE | N°98-11883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2000, 98-11883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est 5, rue Jacques Kablé, 67000 Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1/ de la société les Coteaux de Chaville, société civile immobilière, dont le siège est 6, avenue de la Cristallerie, 92316 Sèvres Cedex,

2/ de la société Quillery, dont le siège est 12, parvis de Sain

t-Maur, 94108 Saint-Maur-des-Fossés,

3/ de la société SMABTP, dont le siège est 114, avenue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est 5, rue Jacques Kablé, 67000 Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1/ de la société les Coteaux de Chaville, société civile immobilière, dont le siège est 6, avenue de la Cristallerie, 92316 Sèvres Cedex,

2/ de la société Quillery, dont le siège est 12, parvis de Saint-Maur, 94108 Saint-Maur-des-Fossés,

3/ de la société SMABTP, dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75015 Paris,

4/ de la société Seet Cecoba Rocher, dont le siège est 2, rue Louis Armand, 92600 Asnières-sur-Seine,

5/ de la société Sobesol, dont le siège est 383, avenue du Général de Gaulle, 92143 Clamart Cedex,

6/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Sobesol, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa-courtage,

7/ de la société Screg, dont le siège est 121, rue Paul Fort, 91310 Montlhéry,

8/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Screg, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris,

9/ du syndicat des copropriétaires Immeuble Les Coteaux de Chaville, société en nom collectif Thoroval Portalis ACE, dont le siège est 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris,

10/ de M. Michel Y...,

11/ de Mme Marie-Pierre H..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

12/ de Mme C..., demeurant...,

13/ de Mme Lucie A..., veuve G... Gunes, demeurant...,

14/ de Mme Vartouhi E..., veuve G... Jacques, demeurant...,

15/ de Mme Marie G..., épouse X..., demeurant...,

16/ de Mme Christiane B..., demeurant...,

17/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société Seet Cedoba Rocher, domicilié...,

18/ de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Choucroy, avocat de la société Quillery et de la SMABTP, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI les Coteaux de Chaville, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Screg, de l'Union des assurances de Paris et de la société Axa global Risks, de Me Odent, avocat de la société Sobesol et de la compagnie Axa courtage, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires des Coteaux de Chaville, les époux Y..., Mme C..., Mme A..., épouse G..., Mme E..., épouse G..., Mme G..., épouse X... et Mme B... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les constatations figurant dans une décision de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux et l'arrêt indiquant que le contrat d'assurance n'était pas produit, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré du défaut de réponse aux conclusions invoquant une exclusion contractuelle de garantie ne peut qu'être rejeté par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1997), que la société civile immobilière les Coteaux de Chaville (la SCI), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Seet Cecoba Rocher (société SCR), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et le contrôle de la Société de contrôle technique (SOCOTEC), a chargé la société Quillery, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), du gros-oeuvre, la société Sobesol, assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), de l'étude géotechnique du sol et la société Screg, également assurée par l'UAP, des voies et réseaux divers ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la Société de contrôle technique (SCT), qui a appelé en garantie la société SCR et son assureur ;

Attendu que la CAMB fait grief à l'arrêt de mettre la société SOCOTEC hors de cause, alors, selon le moyen, " que la société SOCOTEC était chargée du contrôle de la conception et de la détermination du mode de fondation des ouvrages et que les désordres causés aux tiers étaient liés aux modifications apportées, pour la construction de l'immeuble, à la pente du talus sur lequel étaient édifiés les immeubles voisins ; qu'en négligeant ces données constantes du litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 1382 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société SOCOTEC s'était acquittée de sa mission au cours des travaux en appelant l'attention des constructeurs, maître d'oeuvre et entreprise de gros-oeuvre sur les difficultés qu'elle avait constatées et que les conséquences tirées par l'expert de l'absence de réserves dans son rapport définitif, établi au moment où les travaux étaient terminés et où les éventuelles réserves n'auraient pas empêché les travaux de reprise, étaient sans relation avec le dommage subi, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence de faute prouvée en relation directe avec ce dommage la société SOCOTEC devait être mise hors de cause, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment à payer à la SCI les Coteaux de Chaville la somme de 9 000 francs, aux sociétés Axa courtage et Sobesol, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Socotec la somme de 9 000 francs, aux sociétés Axa global Risks et Screg et à la compagnie UAP, ensemble, la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11883
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2000, pourvoi n°98-11883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11883
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