Met hors de cause la société Travaux d'aménagement publics et privés (Trapp) et le Groupement français assurances (GFA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 juillet 1996), qu'en 1987, la Société pour la réalisation d'immeubles collectifs aux Antilles et en Guyane (Soricag), depuis lors en liquidation de biens, assurée par le Groupement français assurances (GFA), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles destinés à être vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que les travaux ont été exécutés par la société Travaux d'aménagements publics et privés (Trapp), qui a sous-traité les voiries et réseaux divers (VRD) à M. X... ; que la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) a consenti à la Soricag une garantie d'achèvement des VRD, sous forme de cautionnement ; que les travaux achevés, un certificat de conformité a été délivré par la commune ; que les acquéreurs de lots, regroupés en association, invoquant des désordres, ont assigné la Soricag, le GFA et la société Trapp en réparation de leur préjudice et la SGBA en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des VRD ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; que cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour accueillir la demande formée contre la SGBA, l'arrêt retient que cette banque s'est obligée envers les acquéreurs de locaux à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des VRD et que le fait que la Soricag ait obtenu un certificat de conformité de la commune ne dispense pas le constructeur de livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d'achèvement établie conformément à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, et préalable à la délivrance du certificat de conformité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) à garantir la Société pour la réalisation d'immeubles collectifs aux Antilles et en Guyane (Soricag), l'arrêt rendu le 30 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.