IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Isidore, X... Michel, X... Jocelyne, parties civiles,
contre une ordonnance rendue le 30 juillet 1999, par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers qui a dit n'y avoir lieu de saisir ladite juridiction de leur appel d'une ordonnance de refus d'actes d'instruction dans une information suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1999, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir :
" en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel des parties civiles à l'encontre de la décision du magistrat instructeur en date du 19 juillet 1999 rejetant leur demande d'actes complémentaires ;
" au motif que la demande de mesures d'instruction a été adressée au juge au lieu de l'être au greffier comme exigé par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale et qu'elle était donc irrecevable ;
" alors que, dans le cadre strict de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de relever d'office l'irrecevabilité de la demande d'actes complémentaires adressée au magistrat instructeur par les parties civiles pour violation des formalités prescrites par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale à peine de nullité, dès lors que cette question relève de la compétence exclusive de la chambre d'accusation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 10, et 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
" en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel des parties civiles à l'encontre de la décision du magistrat instructeur en date du 19 juillet 1999 rejetant leur demande d'actes complémentaires ;
" aux motifs que la demande de mesures d'instruction a été adressée au juge au lieu de l'être au greffier comme exigé par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;
" alors que, si pour conférer date certaine à la demande d'actes complémentaires, l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale impose à peine de nullité aux parties, soit de procéder par déclaration au greffier, soit dans le cas où la partie elle-même ou son avocat ne résident pas dans le ressort de la juridiction compétente, de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier, il suffit dans ce dernier cas qui est celui de l'espèce, pour que ces formalités soient réputées satisfaites, que la lettre recommandée "adressée au magistrat instructeur" soit revêtue du timbre du greffier portant la date et les références du cabinet d'instruction ; que tel est bien le cas en l'occurrence ainsi que cela résulte des mentions de la requête et que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le président de la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu qu'au cours de l'information suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, l'avocat des parties civiles a présenté une demande d'actes que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance frappée d'appel ;
Que le président de la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de cet appel au motif que la demande d'actes était irrecevable pour avoir été formée par lettre adressée au juge d'instruction et non au greffier, comme l'exige l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes du 3e alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ;
Qu'il n'importe que celle-ci soit fondée sur des motifs de droit tirés de l'irrecevabilité de la requête ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
DÉCLARE les pourvois irrecevables.