REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard, X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour infractions aux règles du repos hebdomadaire et pour violation d'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, les a condamnés chacun à 14 amendes de 1 000 francs et à 48 amendes de 300 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Bernard X... coupables d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire en occupant plus de 6 jours par semaine 4 salariés, et les a condamnés, chacun, à 48 peines d'amende de 300 francs ;
" aux motifs que, le 8 novembre 1995, les services de l'Inspection du Travail se présentaient au magasin Franprix situé, ..., exploité par la SARL Paris Libre Service et dont les cogérants sont Bernard et Robert X... ; qu'ils se faisaient présenter les documents administratifs de ce magasin qui emploie habituellement 8 salariés et dont l'activité principale est le commerce de détail d'alimentation générale ; qu'ils constataient alors des infractions à la réglementation sur la durée légale du travail et sur la fermeture hebdomadaire ; que, pour vérifier le respect des règles relatives au repos hebdomadaire, le contrôleur du Travail ne s'est pas borné à un examen ponctuel mais a procédé légitimement à une vérification sur la période de mai à novembre 1996 en consultant les documents existant dans l'établissement et prévus à l'article L. 611-9 du Code du travail ; que ces vérifications ont mis en évidence 48 infractions relatives au repos hebdomadaire et 14 infractions à la fermeture hebdomadaire, et que les prévenus ne contestent pas l'exactitude des relevés du contrôleur mais la fiabilité des documents utilisés pour ce contrôle ; que Stéphane A... et Bernard Y... qui ont assuré successivement la gérance du magasin ainsi que Christian Z..., inspecteur des magasins pour la société Paris Libre Service, ont attesté que les fiches horaires étaient tenues approximativement et que si elles étaient fiables sur le nombre d'heures travaillées, elles ne l'étaient pas sur les horaires, le but recherché étant seulement de tenir un document utilisable pour l'élaboration des fiches de paie et le décompte des heures supplémentaires ; que leurs déclarations effectuées devant les services de police montrent que le temps de travail n'était pas au nombre des préoccupations de l'entreprise et que, dans leur approche purement financière, ils ne se donnaient pas les moyens de le faire respecter, les temps de repos étant assurés par des "arrangements" ;
" alors que la faute contraventionnelle d'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire suppose un fait matériellement constaté ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que les temps de repos des salariés avaient été assurés, la cour d'appel devait prononcer la relaxe de Bernard X... et Robert X..., poursuivis pour infractions aux dispostions relatives au repos hebdomadaire ; qu'en retenant au contraire leur culpabilité de ce chef, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses constatations, violant ainsi les articles susvisés ;
" alors qu'une simple négligence ne saurait constituer la faute contraventionnelle d'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire ; qu'en fondant sa condamnation sur la circonstance que l'absence de fiabilité des documents permettant de comptabiliser les heures de travail montrait que le temps de travail n'était pas au nombre des préoccupations que les dirigeants de l'entreprise se donnaient les moyens de faire respecter, la cour d'appel a violé, de plus fort, les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... et Bernard X... coupables d'avoir, en violation d'un arrêté préfectoral, ouvert au public un établissement un jour de repos hebdomadaire, en occupant 14 salariés et les a condamnés, chacun, à 14 peines d'amende de 1 000 francs ;
" aux motifs que le 8 novembre 1995, les services de l'Inspection du Travail se présentaient au magasin Franprix situé, ..., exploité par la SARL Paris Libre Service et dont les cogérants sont Bernard et Robert X... ; qu'ils se faisaient présenter les documents administratifs de ce magasin qui emploie habituellement 8 salariés et dont l'activité principale est le commerce de détail d'alimentation générale ; qu'ils constataient alors des infractions à la réglementation sur la durée légale du travail et sur la fermeture hebdomadaire ; que, pour vérifier le respect des règles relatives au repos hebdomadaire, le contrôleur du Travail ne s'est pas borné à un examen ponctuel mais a procédé légitimement à une vérification sur la période de mai à novembre 1996 en consultant les documents existant dans l'établissement et prévus à l'article L. 611-9 du Code du travail ; que ces vérifications ont mis en évidence 48 infractions relatives au repos hebdomadaire et 14 infractions à la fermeture hebdomadaire, et que les prévenus ne contestent pas l'exactitude des relevés du contrôleur mais la fiabilité des documents utilisés pour ce contrôle ; que Stéphane A... et Bernard Y... qui ont assuré successivement la gérance du magasin ainsi que Christian Z..., inspecteur des magasins pour la société Paris Libre Service, ont attesté que les fiches horaires étaient tenues approximativement et que si elles étaient fiables sur le nombre d'heures travaillées, elles ne l'étaient pas sur les horaires, le but recherché étant seulement de tenir un document utilisable pour l'élaboration des fiches de paie et le décompte des heures supplémentaires ; que leurs déclarations effectuées devant les services de police montrent que le temps de travail n'était pas au nombre des préoccupations de l'entreprise et que, dans leur approche purement financière, ils ne se donnaient pas les moyens de le faire respecter, les temps de repos étant assurés par des "arrangements" ;
" alors que la faute contraventionnelle d'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire suppose un fait matériellement constaté ; qu'en l'espèce, en déduisant une telle faute de l'examen de documents dont elle avait elle-même établi l'absence de fiabilité pour établir l'infraction, non distincte, de méconnaissance du repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en leur matérialité les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" aux motifs que, le 8 novembre 1995, les services de l'Inspection du Travail se présentaient au magasin Franprix situé ..., exploité par la SARL Paris Libre Service et dont les cogérants sont Bernard et Robert X... ; qu'ils se faisaient présenter les documents administratifs de ce magasin qui emploie habituellement 8 salariés et dont l'activité principale est le commerce de détail d'alimentation générale ; qu'ils constataient alors des infractions à la réglementation sur la durée légale du travail et sur la fermeture hebdomadaire ; que, pour vérifier le respect des règles relatives au repos hebdomadaire, le contrôleur du Travail ne s'est pas borné à un examen ponctuel mais a procédé légitimement à une vérification sur la période de mai à novembre 1996 en consultant les documents existant dans l'établissement et prévus à l'article L. 611-9 du Code du travail ; que ces vérifications ont mis en évidence 48 infractions relatives au repos hebdomadaire et 14 infractions à la fermeture hebdomadaire, et que les prévenus ne contestent pas l'exactitude des relevés du contrôleur mais la fiabilité des documents utilisés pour ce contrôle ; que Stéphane A... et Bernard Y..., qui ont assuré successivement la gérance du magasin ainsi que Christian Z..., inspecteur des magasins pour la société Paris Libre Service, ont attesté que les fiches horaires étaient tenues approximativement et que si elles étaient fiables sur le nombre d'heures travaillées, elles ne l'étaient pas sur les horaires, le but recherché étant seulement de tenir un document utilisable pour l'élaboration des fiches de paie et le décompte des heures supplémentaires ; que leurs déclarations effectuées devant les services de police montrent que le temps de travail n'était pas au nombre des préoccupations de l'entreprise et que, dans leur approche purement financière, ils ne se donnaient pas les moyens de le faire respecter, les temps de repos étant assurés par des "arrangements" ;
" alors qu'une seule action ne peut faire l'objet de qualifications distinctes et de peines séparées ; qu'ainsi, en l'espèce, le même fait d'avoir employé des salariés le dimanche ne pouvait entraîner une double qualification et une double sanction pour infraction aux règles sur le repos hebdomadaire et à un arrêté de fermeture ; qu'en cumulant les infractions et les peines afférentes à deux infractions en concours idéal, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... et Robert X..., cogérants de la SARL Paris Libre Service exploitant un magasin d'alimentation générale Franprix, sont poursuivis, d'une part, pour avoir, du mois de mai au mois de novembre 1995, fait travailler plus de 6 jours par semaine, en violation de l'article L. 221-2 du Code du travail, 4 salariés, à différentes reprises, le total des contraventions visées de ce chef étant de 48, et, d'autre part, pour avoir, au cours de la même période, ouvert le magasin susvisé le dimanche matin et le lundi toute la journée, en violation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail prescrivant la fermeture au public de ce type de commerce soit le dimanche, soit le lundi, toute la journée, le total des contraventions visées de ce chef étant de 14 ;
Attendu qu'en déclarant les prévenus coupables des chefs de la prévention et en les condamnant, chacun, à 62 amendes en application des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision, les infractions poursuivies comportant des éléments constitutifs spécifiques et devant, dès lors, être réprimées distinctement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.