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11/01/2000 | FRANCE | N°97-22025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-22025


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Entremont a pour activité le ramassage du lait auprès des producteurs et sa transformation ; qu'un mouvement de grève a été suivi à partir du 23 octobre 1996 par la majorité des chauffeurs-routiers chargés de la collecte du lait ; que la direction a alors organisé un ramassage du lait en faisant appel, notamment, à plusieurs producteurs de lait qui ont accepté de conduire des camions à la place des grévistes ; que M. Y..., délégué syndical, M. X..., délégué du personnel, et l'Union locale CGT de Quimper ont saisi le juge

des référés pour voir ordonner la cessation du trouble manifestement illic...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Entremont a pour activité le ramassage du lait auprès des producteurs et sa transformation ; qu'un mouvement de grève a été suivi à partir du 23 octobre 1996 par la majorité des chauffeurs-routiers chargés de la collecte du lait ; que la direction a alors organisé un ramassage du lait en faisant appel, notamment, à plusieurs producteurs de lait qui ont accepté de conduire des camions à la place des grévistes ; que M. Y..., délégué syndical, M. X..., délégué du personnel, et l'Union locale CGT de Quimper ont saisi le juge des référés pour voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte au droit de grève ; que, par une ordonnance du 28 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Quimper a fait interdiction à la société Entremont de faire appel au concours des producteurs de lait pour remplacer les chauffeurs en grève et ce, sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que MM. Y... et X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 1997) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dirigeants de la société avaient organisé un service de substitution auquel avaient notamment participé les producteurs de lait ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait aux juges du fond de rechercher si ces producteurs de lait s'étaient trouvés ainsi, dans un lien de dépendance à l'égard de la société en cause et s'ils n'étaient pas devenus les préposés occasionnels de la société ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 324-9 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que les producteurs de lait avaient agi par intérêt personnel, pour éviter la perte d'une denrée dont la vente leur était profitable, et affirmer ensuite qu'ils avaient apporté à la société Entremont un concours bénévole ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous réserve des prohibitions prévues par les articles L. 122-3 du Code du travail, en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, et L. 124-2-3 du même Code, en ce qui concerne les contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité ;

D'où il suit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que le fait par la société Entremont d'avoir accepté le concours bénévole de producteurs pour assurer le ramassage du lait ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22025
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Organisation de l'entreprise pour assurer la continuité de l'activité - Condition .

Sous réserve des prohibitions prévues aux articles L. 122-3 du Code du travail concernant les contrats à durée déterminée et L. 124-2-3 du Code du travail concernant les contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité. Dès lors, une cour d'appel peut décider que l'acceptation par une fromagerie, du concours bénévole de producteurs de lait pour en assurer le ramassage ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail L122-3, L124-2-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2000, pourvoi n°97-22025, Bull. civ. 2000 V N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22025
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