Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (Versailles, 19 décembre 1996), que le Crédit commercial de France (le CCF) a consenti l'ouverture d'un compte courant à la société en formation Frucado et a délivré à ses fondateurs des chéquiers ; qu'ils ont été utilisés pour l'émission de chèques sans provision à l'ordre de la société Frutteto-Pepino ; que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant de ne pas avoir vérifié l'identité d'un des fondateurs ;
Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en affirmant qu'il incombait à la banque, " de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations ", lors de l'ouverture du compte de la société Frucado, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, s'il a admis en toute bonne foi n'avoir noté nulle part les références de la carte d'identité de M. X..., le CCF n'en a pas moins affirmé avoir pu vérifier l'identité de l'intéressé par d'autres moyens, explicités ; qu'en retenant néanmoins de ces écritures de la banque la reconnaissance de son incapacité à apporter les éléments d'une preuve, qui au demeurant ne lui incombait pas, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en tenant pour unique cause du dommage allégué par la société Frutteto-Pepino, les défaillances du CCF dans la vérification de l'identité de M. X..., sans s'arrêter aux moyens pris par la banque dans ses conclusions de l'exactitude de l'identité produite par l'intéressé, du fonctionnement apparemment tout à fait normal et régulier de la société Frucado et de son compte bancaire et des livraisons exorbitantes effectuées par ailleurs par la société Frutteto-Pepino, en acceptant des chèques postdatés, donc non provisionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la banque d'apporter la preuve de l'exécution par elle des exigences légales et réglementaires sur la vérification de l'identité de tout nouveau client, ainsi que sur celle des indications le concernant dans les fichiers de la Banque de France, avant la première délivrance de formules de chèques ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt retient que la banque reconnaît ne pas être en mesure d'apporter quelque élément que ce soit sur l'exécution des diligences évoquées ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Frutteto-Pepino avait accordé confiance aux fondateurs de la société Frucado en se référant à la détention par elle du chéquier litigieux, la cour d'appel fait par là-même apparaître qu'aucune autre raison ne conduisait la société Frutteto à douter de l'honorabilité de ses partenaires ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.