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06/01/2000 | FRANCE | N°97-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2000, 97-21456


Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi contre la société Crédit immobilier de Saint-Chamond, et la société SNTP ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1997), qu'un enfant de 12 ans, Ismaïl X..., a pénétré dans le chantier de construction d'un lotissement et, en maniant sur une butte de terre une barre métallique longue de 6, 10 m, a heurté une ligne électrique qui surplombait le chantier ; que l'enfant ayant été blessé par électrocution, ses parents ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société C

rédit immobilier de Saint-Chamond, maître de l'ouvrage, la société SNTP, en...

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi contre la société Crédit immobilier de Saint-Chamond, et la société SNTP ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1997), qu'un enfant de 12 ans, Ismaïl X..., a pénétré dans le chantier de construction d'un lotissement et, en maniant sur une butte de terre une barre métallique longue de 6, 10 m, a heurté une ligne électrique qui surplombait le chantier ; que l'enfant ayant été blessé par électrocution, ses parents ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Crédit immobilier de Saint-Chamond, maître de l'ouvrage, la société SNTP, entrepreneur, et M. Y..., géomètre expert, maître d'oeuvre de l'opération, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, aux fins d'expertise médicale et de réparation du préjudice de l'enfant, en appelant en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable du dommage subi par l'enfant, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'obligation de réparation est subordonnée à la condition qu'il existe entre le fait générateur du dommage et le dommage un lien de causalité adéquat ; que l'arrêt constate que " la principale cause de l'accident est l'imprudence du jeune Ismaïl X..., conjuguée avec le défaut de surveillance de ses parents " et que l'enfant, avec ses camarades, s'était introduit, sans y être autorisé, dans l'enceinte du chantier ; qu'il était monté sur un talus emportant à la main une barre d'aluminium avec laquelle il a établi un contact avec un câble à haute tension ; que ni la barre ni le câble n'appartenaient au chantier ; d'où il suit qu'en attribuant l'électrocution de l'enfant à une prétendue omission d'interdiction d'accès au chantier, la cour d'appel a statué sur la base de la théorie de l'équivalence des conditions et non au regard de la causalité adéquate ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, il ressortait des conclusions des parties, et notamment de la victime, que celle-ci était entrée sur le chantier avec la barre métallique qu'elle s'était procurée sur un terrain voisin ; qu'en énonçant néanmoins " qu'il se trouvait sur le chantier un tuyau d'arrosage en aluminium de plus de 6 mètres de longueur, qui avait été dérobé à un cultivateur et abandonné là ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code civil ; qu'en troisième lieu, il résulte des termes clairs et précis du rapport du commissaire de police que " les panneaux d'interdiction d'accès au chantier ont bien été apposés sur la voie d'ouverture " ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune interdiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par amputation des termes de ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, aucune obligation légale ne met à la charge du responsable d'un chantier, lequel ne comporte, au demeurant, aucun objet dangereux, l'obligation d'édifier une enceinte de protection contre l'intrusion et l'escalade par des enfants livrés à eux-mêmes ; qu'en retenant à la charge du maître d'oeuvre une telle obligation sans en préciser ni le fondement légal ni les limites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le chantier sur lequel l'enfant s'est électrocuté était en partie contigu à un terrain de football ouvert au public, n'était séparé de ce terrain par aucune clôture, qu'il n'y avait aucun panneau d'interdiction et qu'aucune mesure dissuasive n'avait été prise pour éviter qu'on puisse y pénétrer de ce côté ; que le chantier sur lequel devait être créé un lotissement servait de terrain de jeux aux enfants du quartier ; qu'en n'interdisant pas l'entrée du chantier, notamment aux enfants qui, en jouant, sont susceptibles de prendre les initiatives les plus malheureuses, le maître d'oeuvre a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que cette négligence a eu des conséquences d'autant plus néfastes qu'il se trouvait sur le chantier un tuyau d'arrosage en aluminium de plus de 6 mètres de longueur qui avait été dérobé à un cultivateur et abandonné là et que, quelques jours auparavant, la société SNTP avait créé, sur les instructions du maître d'oeuvre, une butte de terre dont le sommet se trouvait à moins de 5 mètres de la ligne électrique surplombant le chantier ; que la responsabilité de l'entreprise SNTP ne peut être retenue, les travaux de terrassement ayant été exécutés conformément aux directives reçues et rien ne prouvant que la puissance de la ligne électrique imposait le respect d'une distance de 5 mètres entre le sol et les fils ; que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité ; que seul le maître d'oeuvre, M. Y..., porte une part de responsabilité dans l'accident, sa négligence ayant contribué pour un tiers à la réalisation du dommage subi par Ismaïl X... ;
Que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a, sans dénaturation, caractérisé la faute de M. Y... et sa relation de causalité directe et certaine avec le préjudice de l'enfant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité entre M. Y... et la victime, alors, selon le moyen, que constitue un événement présentant les caractères de la force majeure le fait, pour un enfant de 11 ans, d'échapper à la surveillance de ses parents, de pénétrer sur un chantier dont l'accès est interdit, muni d'une barre métallique de plus de 6 mètres de haut et de chercher à fixer cette barre à un câble EDF, situé à plus de 5 mètres du sol ; qu'en retenant la responsabilité du maître d'oeuvre dans le dommage subi par la victime quand le comportement de cette victime présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune production que M. Y... ait soutenu, pour être exonéré de toute responsabilité, que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21456
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Travaux de construction - Enfant pénétrant sur un chantier non clos - Enfant électrocuté - Négligence du maître d'oeuvre .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Travaux de construction - Chantier interdit au public - Chantier non clos - Chantier jouxtant un terrain de football - Présence d'un tuyau en aluminium de six mètres et d'une butte de terre - Sommet de la butte de terre à moins de cinq mètres de la ligne électrique surplombant le chantier

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant pénétrant sur un chantier non clos - Chantier interdit au public - Chantier jouxtant un terrain de football - Présence d'un tuyau en aluminium de six mètres et d'une butte de terre - Sommet de la butte à cinq mètres d'une ligne électrique surplombant le chantier

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chantier - Chantier interdit au public - Chantier non clos - Chantier jouxtant partiellement un terrain de football - Absence de séparation

Caractérise la faute de négligence d'un maître d'oeuvre et sa relation de causalité directe et certaine avec le préjudice d'un enfant l'arrêt qui retient qu'un chantier de construction, voisin d'un terrain de football, servait de terrain de jeux aux enfants du quartier, qu'il ne comportait pas de clôture, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès, qu'une butte de terre avait été aménagée sous une ligne électrique, et que la victime s'était électrocutée en maniant à cet endroit un tuyau métallique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2000, pourvoi n°97-21456, Bull. civ. 2000 II N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21456
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