REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 10 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, le 30 janvier 1998, a ordonné une nouvelle expertise médicale de X..., puis, par un arrêt du 2 octobre 1998 devenu définitif le 12 janvier 1999, l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; qu'ensuite, le 23 août 1999, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté en soutenant que sa détention provisoire était devenue illégale à compter du 30 janvier 1998, faute d'avoir ordonné, à cette date, son maintien en détention ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que, par application de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial a conservé sa force exécutoire jusqu'à l'arrêt de mise en accusation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre antérieur, la cour d'appel n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.