Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir arrêté, le 28 juillet 1989, le plan de continuation de l'entreprise de M.
X...
, mis en redressement judiciaire le 22 avril 1988, le tribunal a prononcé, le 2 décembre 1994, la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que la procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le tribunal s'est saisi d'office ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul un créancier ou un groupe de créanciers représentant au moins quinze pour cent des créances pouvait saisir le tribunal aux fins de résolution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que pour confirmer le jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'a pas respecté ses engagements dans le délai fixé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.