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15/12/1999 | FRANCE | N°99-80532;99-86233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1999, 99-80532 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 2 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous la même accusation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi fo

rmé contre l'arrêt du 10 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 2 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous la même accusation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt du 10 novembre 1998 attaqué a rejeté les moyens tirés de la nullité de la garde à vue de X... ;
" aux motifs que X... a été auditionné le 19 juillet 1995 de 9 heures 30 à 11 heures 30, par un officier de police judiciaire, sur une suspicion d'attouchement sur un mineur ; qu'il s'est présenté librement au commissariat où il s'est expliqué d'abord seul, puis confronté à Mme Y... ; qu'il n'a pas connu la moindre mesure coercitive et n'a été retenu que le temps strictement nécessaire aux auditions ; qu'il n'y a pas eu garde à vue ; que la durée de la garde à vue subie les 6 et 7 janvier 1998 ayant été de 24 heures, il n'y a pas eu durée excessive ;
" alors qu'il y a garde à vue dès qu'il y a maintien à la disposition des enquêteurs d'une personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations, étant précisé que lorsqu'une personne s'est présentée sans contrainte au commissariat de police pour y être entendue, et est maintenue ultérieurement à la disposition des enquêteurs, la durée de la garde à vue doit être calculée à compter de l'heure où la personne s'est présentée aux services de police ; qu'en l'espèce, X..., qui s'est présenté, le 19 juillet 1995 à 9 heures 30, aux services de police pour être entendu, a été confronté, à 11 heures, à Mme Y..., et n'a été remis en liberté, sur ordre du procureur de la République, qu'à 11 heures 30 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé a subi, dans la même affaire et pour les mêmes faits, deux périodes successives de garde à vue, l'une de 2 heures, l'autre de 24 heures, totalisant 26 heures ; que ce dépassement du délai légal de 24 heures constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée, de sorte que l'annulation de la mesure de garde à vue, et de la procédure subséquente était encourue " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 1995, suite à une dénonciation, X... a été entendu par la police au sujet de son attitude équivoque à l'égard de l'enfant de sa compagne et que l'affaire a été classée ; qu'ultérieurement, en 1996 et 1997, le mineur, qui avait été placé, a révélé au juge des enfants qu'il aurait été victime de viols et d'agressions sexuelles commis par le compagnon de sa mère ; que c'est à la suite de ses accusations qu'une autre enquête a été ordonnée et que, le 6 janvier 1998, le demandeur a été placé en garde à vue ;
Qu'en cet état, d'où il résulte que la mesure de garde à vue, prise en janvier 1998, l'a été à l'occasion de la révélation de faits nouveaux, distincts de ceux dénoncés en 1995, le moyen ne saurait être accueilli ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 septembre 1999 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'instruction des charges suffisantes contre X... de viols et d'agressions sexuelles commis sur Z..., mineur de 15 ans, par personne ayant autorité, ainsi que d'agressions sexuelles commises sur A... et C... A..., mineurs de 15 ans, et l'a renvoyé de ces chefs devant une cour d'assises ;
" aux motifs que Z... a précisé que X..., qui avait pris l'habitude de dormir avec lui et de le caresser, avait pratiqué sur lui des fellations et l'avait pénétré analement ; que les accusations de Z... ont été réitérées sans variations importantes, que X... a admis l'avoir embrassé sur la bouche et lui avoir caressé les parties génitales ; qu'A...A... a révélé que X... l'avait caressé ainsi que son frère sur les parties sexuelles ; que les déclarations d'A... et C...A... sont précises et circonstanciées, même si elles sont contestées par X... ;
" alors, d'une part, que le crime de viol exige que les actes de pénétration sexuelle aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il en est de même du délit d'agression sexuelle qui exige que les actes d'atteinte sexuelle aient été commis dans les mêmes conditions ; qu'en se bornant à faire état d'actes de pénétration sexuelle et d'atteinte sexuelle, sans caractériser en quoi ces actes auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que le viol et l'agression sexuelle supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de la minorité de 15 ans de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes, et non des éléments constitutifs, de l'infraction ; qu'en se déterminant par la minorité de 15 ans des trois victimes, ou encore par l'autorité de X... sur Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué énonce notamment que les accusations de viols portées par Z... ont été renouvelées à plusieurs reprises sans variation importante et maintenues lors d'une confrontation et que X... a reconnu une partie des faits, même s'il les a ensuite minimisés ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable de viols et d'agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80532;99-86233
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Durée totale excédant vingt-quatre heures - Autorisation du procureur de la République - Cumul avec une garde à vue antérieurement ordonnée pour des faits distincts (non).

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Durée - Durée totale excédant vingt-quatre heures - Autorisation du procureur de la République - Cumul avec une garde à vue antérieurement ordonnée pour des faits distincts (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Durée totale excédant vingt-quatre heures - Autorisation du procureur de la République - Cumul avec une garde à vue antérieurement ordonnée pour des faits distincts (non)

En application de l'article 77 du Code de procédure pénale, une personne ne peut être gardée à vue plus de 24 heures sans autorisation du procureur de la République ; si, pour le calcul de ce délai, il y a lieu de tenir compte de mesures successivement ordonnées, c'est à la condition qu'elles concernent les mêmes faits. (1).


Références :

Code de procédure pénale 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 1998-11-10 et 1999-09-02

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-13, Bulletin criminel 1996, n° 74, p. 216 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1999, pourvoi n°99-80532;99-86233, Bull. crim. criminel 1999 N° 311 p. 964
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 311 p. 964

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80532
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