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15/12/1999 | FRANCE | N°98-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 98-15652


Met hors de cause la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 septembre 1972 ;

Attendu que la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1997), que le 19 mai 1990, les époux X... ont chargé la société les Bâti

sseurs, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Mutuelle du Mans assurance...

Met hors de cause la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 septembre 1972 ;

Attendu que la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1997), que le 19 mai 1990, les époux X... ont chargé la société les Bâtisseurs, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Mutuelle du Mans assurances IARD, de l'édification d'une maison individuelle ; que le constructeur a souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Namur une garantie de livraison au prix convenu ; que des désordres et inexécutions ayant été constatés, les époux X... ont assigné la société les Bâtisseurs et les deux assureurs en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Assurances du Crédit Namur à payer aux époux X... la somme de 97 708,42 francs, correspondant à la prise en charge du coût de dépassement du prix de la construction convenu par les parties, l'arrêt retient que l'assurance ne saurait tirer profit de ce que les maîtres de l'ouvrage ont consigné une somme de 161 000 francs, prélevée sur le coût total de la construction, et dont ils sont d'accord pour qu'elle lui soit le cas échéant attribuée, pour se soustraire à son obligation de garantie, destinée à permettre la levée rapide des réserves aux lieu et place du constructeur défaillant et insolvable ;

Qu'en statuant par ces motifs, d'où il résultait que les époux X... pouvaient disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la construction en la prélevant sur le montant consigné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit Namur à payer aux époux X... la somme de 97 708,42 francs, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15652
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Assurance - Garantie de remboursement et de livraison - Obligations du garant - Dépassement du prix de la construction convenu entre les parties - Consignation suffisante - Effet .

Viole l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 décembre 1972, la cour d'appel qui condamne la société d'assurances auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une garantie de livraison, à prendre en charge le coût du dépassement du prix de la construction convenu par les parties, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage pouvait disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la construction en la prélevant sur le montant qu'il avait précédemment consigné.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-8 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°98-15652, Bull. civ. 1999 III N° 245 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 245 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15652
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