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15/12/1999 | FRANCE | N°97-20503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-20503


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement pour lequel ont été établis un règlement de lotissement approuvé en 1963 et un cahier des charges, ont assigné Mme A..., épouse X..., en démolition d'ouvrages et en rétablissement d'une clôture ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la signature du greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, s'impos

e à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué précise que Mme Ormancey, gr...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement pour lequel ont été établis un règlement de lotissement approuvé en 1963 et un cahier des charges, ont assigné Mme A..., épouse X..., en démolition d'ouvrages et en rétablissement d'une clôture ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la signature du greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, s'impose à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué précise que Mme Ormancey, greffier, a assisté le président lors du prononcé de l'arrêt, et qu'elle a signé l'arrêt, cependant que celui-ci porte une signature qui n'est en aucune façon celle de Mme Ormancey mais celle de M. Y... ; qu'ainsi, la cassation est encourue pour violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention de l'arrêt, qui a valeur d'acte authentique, précisant que la décision a été signée par Mme Ormancey, n'ayant pas fait l'objet d'une procédure en inscription de faux, le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'acte de vente distingue nettement les stipulations du projet de règlement constituant un règlement intérieur complétant le cahier des charges et l'arrêté du préfet du 26 septembre 1962 qui fixait des règles supplémentaires ; que cette distinction est confirmée par la précision de l'acte de vente selon laquelle le cahier des charges a été établi par M. B..., ingénieur diplômé, à la date du 26 mars 1962 fixant les clauses et conditions sous lesquelles il sera procédé à la vente par lots dudit terrain, le règlement du lotissement étant ainsi clairement assimilé au cahier des charges ; qu'ainsi, les dispositions du règlement avaient bien valeur contractuelle, seul l'arrêté du préfet du 26 septembre 1962 ayant valeur réglementaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les règles, contenues dans le document établi par M. B..., le 26 mars 1962, dont les époux Z... demandaient le respect, n'étaient pas des règles contractuelles (violation des articles 1134 et 1143 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions méconnues par Mme X... étaient contenues dans deux articles du règlement du lotissement rédigé en 1962 et approuvé en 1963, devenu caduc dix années après son approbation et constaté que l'acte de vente des époux Z... comprenait un chapitre intitulé " Cahier des charges particulières " dont il était précisé qu'il était destiné à régler les rapports de droit privé s'instaurant entre lotisseur et propriétaires et se poursuivait par la simple reproduction du règlement de lotissement, la cour d'appel qui a, par une interprétation souveraine des ces clauses, retenu que l'acte de vente distinguait deux ordres de règlementation, la première contractuelle, constituée par le cahier des charges du lotissement et la seconde règlementaire, constituée par le règlement du lotissement, en a justement déduit que seul le règlement prohibant les constructions édifiées par Mme X..., cette dernière n'avait commis aucune infraction au cahier des charges et que l'action des époux Z... ne pouvait pas être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20503
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention du nom du greffier sous la signature - Portée.

1° Si la mention d'un arrêt, qui a valeur d'acte authentique, précisant que la décision a été signée par une personne dénommée n'a pas fait l'objet d'une procédure en inscription de faux, le moyen qui soutient que l'arrêt porte une signature qui n'est pas celle de la personne dont la décision précise qu'elle est le greffier qui a assisté le président lors du prononcé de l'arrêt et qu'elle a signé ce dernier est sans portée.

2° LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Reproduction du règlement de lotissement dans les actes de vente des colotis - Intention des parties - Portée.

2° Ayant relevé que les prescriptions méconnues par le coloti invoquées par un autre coloti au soutien de son action en démolition et rétablissement des lieux dans leur état initial étaient contenues dans deux articles du règlement du lotissement devenu caduc et constaté que l'acte de vente du demandeur comprenait un chapitre intitulé " Cahier des charges particulières " dont il était précisé qu'il était destiné à régler les rapports de droit privé s'instaurant entre lotisseur et propriétaires et se poursuivait par la simple reproduction du règlement du lotissement, une cour d'appel qui a, par une interprétation souveraine de ces clauses, retenu que l'acte de vente distinguait deux ordres de réglementation, la première contractuelle, constituée par le cahier des charges du lotissement, et la seconde réglementaire, constituée par le règlement du lotissement, en a justement déduit que, seul le règlement prohibant les constructions, aucune infraction au cahier des charges n'avait été commise et que l'action ne pouvait pas être accueillie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1996-03-27, Bulletin 1996, III, n° 89, p. 57 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1998-11-04, Bulletin 1998, III, n° 207, p. 138 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-20503, Bull. civ. 1999 III N° 247 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 247 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20503
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