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15/12/1999 | FRANCE | N°97-16353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-16353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Le Gall,

2 / Mme Le Gall,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de la Société bretonne d'électrification et d'entreprise SBEE, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

3 / de M. Houmar X..., demeurant ...,

4 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Le Gall,

2 / Mme Le Gall,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de la Société bretonne d'électrification et d'entreprise SBEE, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

3 / de M. Houmar X..., demeurant ...,

4 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boscheron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Le Gall, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Le Gall, se plaignant de la violation de leurs droits de propriété et de l'attitude manifestée envers Mme Le Gall, par MM. Y..., X... et Z..., agents de la société bretonne d'électrification et d'entreprise (SBEE), qui procédaient à la dépose d'un conducteur de lignes aériennes d'électricité sur un poteau implanté sur leur propriété, les ont assignés ainsi que cette société, chargée de travaux d'électrification pour le compte de la commune de Bénodet et du syndicat d'électrification de la commune de Fouesnant, en réparation de leur préjudice, limité à un franc ;

Attendu que les époux Le Gall font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que les travaux réalisés dans le cadre des servitudes de passage de lignes électriques instituées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 au profit des concessionnaires d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité sont des travaux publics, pour l'exécution desquels le concessionnaire demeure soumis aux obligations que font peser sur l'Administration les lois et règlements ; qu'à ce titre, de tels travaux relèvent des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 prévoyant que l'introduction dans une propriété close des agents de l'Administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire ; qu'en jugeant dès lors que les préposés de la SBEE avaient pu régulièrement pénétrer sur le terrain des époux Le Gall sans notification préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d'autre part, que, dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, les époux Le Gall soutenaient que les agents de la SBEE avaient maltraité et menacé Mme Le Gall ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément essentiel, de nature pourtant à caractériser une faute à la charge de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le démontage du conducteur existant, effectué par les agents de la SBEE qui s'étaient bornés à exécuter la tâche qui leur était prescrite, relevait des opérations d'entretien et donc du simple exercice de la servitude prévue par la loi du 15 juin 1906, que l'installation de la ligne surplombant le terrain et du poteau la supportant avait recueilli l'accord des époux Le Gall, lesquels n'en contestaient pas la régularité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Le Gall, qui ne rapportaient pas la preuve de la réalité d'un comportement fautif des agents de la SBEE, n'établissaient pas l'existence d'abus ou d'un quelconque préjudice dans l'exercice de la servitude légale qui s'imposait à eux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Le Gall aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Le Gall ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Boscheron, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16353
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-16353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOSCHERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16353
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