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15/12/1999 | FRANCE | N°97-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-15575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins", dont le siège est représenté par son syndic le cabinet Robache, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Y...,

3 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Joseph Z...,
>5 / de Mme Francine A... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins", dont le siège est représenté par son syndic le cabinet Robache, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Y...,

3 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Joseph Z...,

5 / de Mme Francine A... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boscheron, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Trois Moulins", dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 1995, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 682 et 683 du Code civil, ensemble l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour dire que le fonds appartenant à M. X... sera désenclavé par un chemin de servitude traversant le fonds de la copropriété "Les Trois Moulins", et tel que défini par le rapport de l'expert, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1997) retient que le syndicat des copropriétaires fait utilement valoir que la création d'un chemin à travers la pinède est dommageable en ce qu'elle porte atteinte à une zone de verdure, que l'expert a cependant tenu compte, dans son projet, des différents inconvénients, qu'il s'est préoccupé de pallier la détérioration du site, que les murs de soutènement nécessaires ne seront pas visibles de la partie principale de la copropriété, que ce projet entraînera l'abattage d'un seul arbre et que ce tracé est incontestablement le moins dommageable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tracé de désenclavement qu'elle retenait se situait dans un espace boisé classé et alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Trois Moulins" faisait valoir dans ses conclusions que le classement de la partie boisée en zone UC2 du plan d'occupation des sols rendait impossible l'utilisation d'une telle zone à des fins de desserte, du fait de l'atteinte portée à la protection des boisements, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le tracé adopté était légalement autorisé au regard des exigences du plan d'occupation des sols, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. X..., les époux Y... et les époux Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf par M. Boscheron, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15575
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SERVITUDE - Passage - Assiette - Fixation - Tracé tel qu'adopté est-il légalement autorisé au regard du plan d'occupation des sols - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 682 et 683
Code de l'urbanisme L130-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section B), 25 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-15575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOSCHERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15575
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