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15/12/1999 | FRANCE | N°97-14967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-14967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 461 rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marie Raymond Y...,

2 / de Mme Rosemonde X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 461 rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marie Raymond Y...,

2 / de Mme Rosemonde X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant tranché le litige, sans se fonder sur le contenu de l'acte de notoriété du 2 février 1982, qui était seul l'objet de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par M. Serge Z... contre les époux Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1997), que les époux Y... qui avaient acquis de la société "Chaîne promotion" les parcelles AM 171, 172, 173, 175, 243 et 244 situées à Lurin, Saint-Barthélémy, ayant pour origine le partage de la succession de Joseph Z..., ont assigné M. Serge Z... afin de faire constater leurs droits et obtenir l'expulsion de celui-ci ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des actes du 20 août 1912, 6 mai 1926 et 22 avril 1927, que M. Joseph Z... disposait de terrains dans le "quartier du Rhin" appelé actuellement Lurin, puisqu'il était mentionné chaque fois dans les actes de propriété comme voisin, qu'il peut donc être valablement déduit à défaut de preuve contraire, que ces terrains contigus à la parcelle de 50 ares acquise à l'origine par M. Joseph Z..., constituaient l'ancienne parcelle AM 39 dont sont issues les parcelles 170 à 176 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'identifier, par leur situation exacte et leur contenance, les terrains dont aurait disposé M. Joseph Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Serge Z... la somme de 5 000 francs et rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14967
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-14967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14967
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