AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant : 15100 Tanavelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger X...,
2 / de Mme Ghislaine Y..., épouse Chanson,
demeurant ensemble 15100 Tanavelle,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boscheron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 1997) de le débouter de son action possessoire pour le maintien d'une servitude de passage sur la parcelle n° 70 appartenant aux époux X..., alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le comportement manifesté par les propriétaires du fonds servant ne constituait pas, du fait de sa permanence, un aveu recognitif de servitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 691 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la protection possessoire de la servitude litigieuse, discontinue, supposait que celle-ci fût fondée sur un titre, dont l'absence ne pouvait être suppléée par la possession trentenaire, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que le passage exercé sur la parcelle n° 70 n'était qu'une simple tolérance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Boscheron, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.