AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Yvonne Y..., née Le Moine, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Pascal X..., demeurant L'Hopital, 22120 Quessoy,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1996), que Mme Y..., propriétaire d'une maison avec jardin à l'arrière et bâtiment contigu, autrefois à usage d'étable desservie par le fonds appartenant à M. X... et actuellement à usage de garage, a assigné son voisin en rétablissement du passage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève que la servitude invoquée par Mme Y... a pour seul fondement l'état d'enclave du bâtiment anciennement à usage d'étable dont la desserte ne peut être assurée que par le fonds de M. X..., retient qu'une partie de l'étable a été transformée en garage par simple souci de commodité alors que n'est pas démontrée une impossibilité de garer une voiture à un autre endroit à proximité de l'habitation, et que dans son exercice actuel la servitude n'est plus utilisée conformément à la destination d'origine du bâtiment mais l'est pour la desserte d'un local dont l'aménagement ne correspond pas à une nécessité et que Mme Y... a volontairement attribué la destination du garage à une partie du bâtiment en pleine connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une partie du fonds de Mme Y... ne demeurait pas enclavée eu égard à l'usage normal de celui-ci dans sa destination actuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.