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14/12/1999 | FRANCE | N°99-70029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 99-70029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Clément Z...,

2 / Mme Barbe Y...
X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la région Guadeloupe représentée par le président du conseil régional de Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Clément Z...,

2 / Mme Barbe Y...
X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de la région Guadeloupe représentée par le président du conseil régional de Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation, qui ne s'est pas contredit, a reproduit dans son ordonnance les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il n'est pas justifié que l'identité du propriétaire de la parcelle expropriée ait été fournie à l'expropriant dans les conditions prévues à l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que l'irrégularité alléguée de la notification de l'ordonnance est sans incidence sur la validité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70029
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°99-70029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.70029
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