AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du Syndicat d'économie mixte de la ville d'Uzes (SEMU), dont le siège est Hôtel de Ville, 30700 UZES,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat du Syndicat d'économie mixte de la ville d'Uzes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, se référant aux pièces produites qu'elle énumère, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que les réseaux desservant directement la parcelle expropriée n'avaient été réalisés que postérieurement à la date de référence, d'autre part, que si l'on considérait cette parcelle non plus isolément mais au sein de l'unité foncière constituée par les parcelles contiguës appartenant au même propriétaire, la dimension des réseaux était insuffisante pour assurer la desserte requise de celle-ci au regard de l'ensemble de la zone couverte par le plan d'aménagement de zone afférent à la zone d'aménagement concertée dans laquelle elle se trouvait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat d'économie mixte de la ville d'Uzes la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.