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14/12/1999 | FRANCE | N°99-70003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 99-70003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Julien Y..., demeurant 52330 Gillancourt,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

3 / M. Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Chaumont, au profit de la commune de Gillancourt, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 523

30 Gillancourt,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Julien Y..., demeurant 52330 Gillancourt,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

3 / M. Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Chaumont, au profit de la commune de Gillancourt, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 52330 Gillancourt,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Gillancourt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que les consorts Y..., qui ont déclaré se pourvoir, le 6 janvier 1999, contre une ordonnance rendue le 27 octobre 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Gillancourt, partie expropriante ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les consorts Y... déchus de leur pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Gillancourt la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70003
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Chaumont, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°99-70003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.70003
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