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14/12/1999 | FRANCE | N°99-70001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 99-70001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine des Plaines d'Arbois, société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, M. X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), délégation à la ligne nouvelle TGV Méditerranée, service foncier et juridique, dont le siège est BP 221, ...

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défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine des Plaines d'Arbois, société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, M. X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), délégation à la ligne nouvelle TGV Méditerranée, service foncier et juridique, dont le siège est BP 221, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 1, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que pour déclarer la société civile immobilière du Domaine des Plaines d'Arbois déchue de son appel, formé contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la Société nationale des chemins de fer français, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) retient que l'appel a été formé le 6 décembre 1996, que le mémoire a été adressé le 3 février 1997, selon la copie d'une preuve de dépôt d'une lettre de transmission sans avis de réception des services postaux et que cet envoi a été fait sans précision du service et dans des délais limites et n'est parvenu au secrétariat de la chambre des expropriations que postérieurement au 6 février 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mémoire d'appel avait été adressé dans le délai de deux mois à dater de l'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations);

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à la SCI Domaine des Plaines d'Arbois la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Domaine des Plaines d'Arbois formée à l'encontre du commissaire du gouvernement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70001
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Délai - Point de départ.


Références :

Code de l'expropriation R13-49 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°99-70001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.70001
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