CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1998, qui a relaxé Patrick X... du chef de refus de restitution du permis de conduire, invalidé par la perte totale des points.
LA COUR,
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 11-5 et R. 258, alinéa 4, du Code de la route, 1, 2 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, défaut de motifs et manque de base légale :
Vu l'article L. 11-5 du Code de la route, ensemble les articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que, selon ces textes, la décision, par laquelle, en cas de perte totale des points, l'autorité administrative enjoint à l'intéressé de remettre au préfet son permis de conduire, est suffisamment motivée lorsqu'elle comporte des indications permettant d'identifier la dernière infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 19 du Code de la route, pour avoir refusé, suite à l'arrêté du sous-préfet de Dax du 27 mai 1997, de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points affectés à celui-ci ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de l'illégalité, pour absence de motivation, de l'arrêté précité, la juridiction du second degré énonce que, s'il n'est pas fait obligation à l'autorité administrative de récapituler l'ensemble des infractions à l'origine de la perte des points, sa décision doit cependant être motivée et que cette motivation doit porter sur la dernière infraction ;
Qu'elle relève qu'en l'espèce il est simplement fait référence à une " infraction au Code de la route, dont la réalité a été établie en conformité avec l'article L. 11-1 dudit Code, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ", et dont sont spécifiés le lieu de commission, la date et l'heure, et qu'aucune précision n'étant portée sur la nature de l'infraction et le texte de répression qui s'y rapporte, la décision du sous-préfet ne satisfait pas à l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 15 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.