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14/12/1999 | FRANCE | N°98-82980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 98-82980


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Valérie Y..., épouse X..., du chef de vol avec effraction.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain X..., et pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-12, 311-14, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 257 du Code civil, 495 du nouveau Code de procédure civile, 591 à 593

du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Valérie Y..., épouse X..., du chef de vol avec effraction.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain X..., et pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-12, 311-14, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 257 du Code civil, 495 du nouveau Code de procédure civile, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Valérie Y... des fins de la poursuite et a déclaré en conséquence mal fondée la constitution de partie civile d'Alain X... ;
" aux motifs que les faits qui sont établis par les éléments du dossier font apparaître qu'au moment des faits la procédure de divorce venait à peine d'être entamée par Valérie X... ; qu'aucune décision contradictoire n'avait été prise par le juge aux affaires familiales ; que Valérie X..., prévenue, avait obtenu le 31 octobre 1996, au pied d'une requête de mesure urgente, l'autorisation éventuelle de quitter le domicile conjugal et de résider séparément de son mari avec ses deux enfants mineurs ; qu'il ne s'agit là, non pas d'une mesure contradictoire mais d'une mesure d'urgence fondée sur l'article 257 du Code civil, qui permet au juge aux affaires familiales de prendre, à partir de la requête, toutes les mesures urgentes et, notamment, autoriser l'époux demandeur à quitter le domicile conjugal s'il y a lieu avec les enfants mineurs et ce, notamment, en cas de risques pour ces derniers sans que ladite décision n'ait une forme contradictoire ou définitive ; qu'en effet, postérieurement lors de la tentative de conciliation, et au vu des pièces présentées par l'adversaire, le juge peut modifier totalement lesdites mesures urgentes et notamment statuer différemment en ce qui concerne le domicile des enfants mineurs ; que, si l'article 311-12 énonce pour principe que, ne peut donner lieu à des poursuites, le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint, ce principe n'est écarté que "lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément" ; que cette dernière disposition ne peut s'entendre que d'une autorisation donnée aux deux époux, c'est-à-dire d'une décision semblable à celle qui est ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures accessoires à l'ordonnance de non-conciliation, autorisation de résider séparément qui entraîne également interdiction à chacun des époux d'aller troubler l'autre dans sa demeure ; que les circonstances de la cause ont donc été, compte tenu de la chronologie, parfaitement appréciées par les premiers juges dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions " ;
" alors, d'une part, que le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint peut donner lieu à des poursuites pénales lorsque les époux sont autorisés à résider séparément ; qu'en déclarant que Valérie Y... ne pouvait être poursuivie pour vol à l'encontre de son mari, alors qu'elle constate (p. 5, alinéa 1er) que la prévenue "avait obtenu le 31 octobre 1996, au pied d'une requête de mesure urgente, l'autorisation éventuelle de quitter le domicile conjugal et de résider séparément de son mari avec ses deux enfants mineurs", ce qui démontre qu'avant les faits, en date du 3 novembre 1996, les époux avaient reçu l'autorisation de résider séparément et que le vol commis par Valérie Y... au préjudice de son époux pouvait donner lieu à des poursuites pénales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que même si elle n'a pas autorité de chose jugée et qu'elle peut être rétractée ou modifiée par le juge qui l'a rendue, l'ordonnance sur requête n'en est pas moins exécutoire sur minute, de plein droit, sans aucune condition ni décision spéciale du juge ; qu'en jugeant que l'ordonnance autorisant Valérie Y... à résider séparément n'avait aucune incidence juridique en matière du vol commis par un époux au détriment de l'autre, au seul motif que cette ordonnance sur requête pouvait être ultérieurement rétractée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, et notamment les articles 311-12 du Code pénal et 495 du nouveau Code de procédure civile ;
" alors, enfin, que l'article 311-12 du Code pénal n'introduit aucune distinction entre les décisions de justice autorisant la résidence séparée des époux ; qu'en introduisant une telle distinction, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Alain X..., et pris de la violation des articles 311-12, 2° alinéa, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 311-12 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint peut donner lieu à des poursuites pénales lorsque les époux sont autorisés à résider séparément ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valérie Y..., épouse X..., a été poursuivie pour vol avec effraction commis au préjudice de son époux Alain X... ;
Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite et débouter Alain X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue avait obtenu, par application de l'article 257 du Code civil l'autorisation de résider séparément en compagnie de ses deux enfants mineurs, retient notamment qu'il ne s'agit que d'une mesure d'urgence dépourvue de tout caractère contradictoire ou définitif et que le principe édicté à l'article 311-12 du Code pénal, dont bénéficie l'auteur du vol commis au préjudice de son conjoint, n'est écarté que " lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 février 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82980
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMMUNITE DE L'ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL - Domaine d'application - Personnes protégées - Epoux - Epouse seule autorisée à résider séparément (non).

VOL - Immunité de l'article 311-12 du Code pénal - Domaine d'application - Epoux - Epouse seule autorisée à résider séparément (non)

L'immunité prévue par l'article 311-12 du Code pénal s'applique aux époux qui sont autorisés à résider séparément. L'un des conjoints, seul autorisé à s'établir séparément, ne saurait donc bénéficier des dispositions prévues par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, retient que l'autorisation donnée à cette dernière de quitter le domicile conjugal et de résider séparément constitue une mesure d'urgence dépourvue de tout caractère contradictoire ou définitif et que l'immunité dont bénéficie l'auteur du vol commis au préjudice de son conjoint n'est écartée que " lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ". .


Références :

Code pénal 311-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 16 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-82980, Bull. crim. criminel 1999 N° 303 p. 939
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 303 p. 939

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82980
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