La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°98-70238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-70238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joaquim X...,

2 / Mme Maria Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'ingénierie et de développement économique (Sidec), société anonyme dont le siège social est ... ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joaquim X...,

2 / Mme Maria Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'ingénierie et de développement économique (Sidec), société anonyme dont le siège social est ... ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'ingénierie et de développement économique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 1999, Me Bouthors, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'ingénierie et de développement économique ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux époux X... du DESISTEMENT de leur pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70238
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-70238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award