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14/12/1999 | FRANCE | N°98-70218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-70218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Llupia, prise en la personne de son maire en exerce, domicilié en l'Hôtel de Ville, 66300 Llupia,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de Mme Francine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Llupia, prise en la personne de son maire en exerce, domicilié en l'Hôtel de Ville, 66300 Llupia,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de Mme Francine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Llupia, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans inverser la charge de la preuve, en retenant souverainement que si certains travaux d'assainissement et d'installation de réseaux d'eau et d'électricité avaient été effectués, utilisables pour divers types d'aménagement, aucune zone artisanale n'avait été réalisée sur l'emprise du terrain exproprié dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que bien que le maire de Llupia ait été mis en garde par le préfet contre l'irrégularité de ses agissements, par lettre du 28 octobre 1992, et ait été invité à annuler son arrêté portant modification du règlement du lotissement litigieux, la commune avait, de mauvaise foi, invoqué, à titre principal, en cause d'appel, l'argument selon lequel l'adjonction de l'activité commerciale dans le règlement du lotissement n'aurait pas changé la destination originelle de la zone mais l'aurait seulement étendue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Llupia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédue civile, condamne la commune de Llupia à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Llupia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70218
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-70218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70218
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