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14/12/1999 | FRANCE | N°98-70190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-70190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Colette Y..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / M. Hubert Z..., demeurant ...,

3 / Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ...,

4 / M. Alain Z..., demeurant ...,

5 / Mlle Bernadette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la société La Sela (Société d'équipement de Loire-Atlantique), dont le siège es

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défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Colette Y..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / M. Hubert Z..., demeurant ...,

3 / Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ...,

4 / M. Alain Z..., demeurant ...,

5 / Mlle Bernadette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la société La Sela (Société d'équipement de Loire-Atlantique), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la composition de la chambre des expropriations était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans violer les articles L. 13-15 I et L. 13-16 du Code de l'expropriation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la SELA la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70190
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-70190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70190
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