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14/12/1999 | FRANCE | N°98-70144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-70144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Déborah X..., épouse Y..., demeurant PK 16,800 lot Temaruata, Punaaula (Polynésie française),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, au profit du territoire de la Polynésie française, représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Déborah X..., épouse Y..., demeurant PK 16,800 lot Temaruata, Punaaula (Polynésie française),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, au profit du territoire de la Polynésie française, représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat du territoire de la Polynésie française, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation n'a fait que reprendre les mentions de l'arrêté de cessibilité quant à l'identité de Mme Y..., qu'il ressort des pièces produites, et notamment de l'attestation du maire de la commune de Bora Bora du 25 février 1998, que notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire a été faite par l'expropriant à Mme Y... selon la procédure prévue à l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation en cas de domicile inconnu ;

que celle-ci n'est donc pas recevable, faute d'intérêt à critiquer les modalités des avertissements collectifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du territoire de la Polynésie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70144
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, 08 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-70144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70144
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