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14/12/1999 | FRANCE | N°98-44726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-44726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Equation, demeurant ...,

2 / de l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient pré

sents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Equation, demeurant ...,

2 / de l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir fixé les créances de nature salariale de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Equation, son ancien employeur, l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des dites créances dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, au motif que le salaire de l'intéressée a été librement fixé entre les parties ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les créances de la salariée, constituées d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, étaient garanties par le plafond treize, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances de Mme X..., fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Equation, seront garanties par l'AGS dans la limite du plafond quatre, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les créances de Mme X..., fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Equation, sont garanties par l'AGS dans la limite de treize fois le montant mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44726
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie de l'AGS - Nature des créances - Fondement légal - Droit à commissions et autres des VRP.


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2 al. 1 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre sociale), 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-44726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44726
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