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14/12/1999 | FRANCE | N°98-40101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-40101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 3M menuiserie alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section commerce, bureau 1), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, consei

ller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 3M menuiserie alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section commerce, bureau 1), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras rendu le 16 septembre 1997, sur une demande qui, tendant notamment à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à compter du 22 octobre 1996 et la remise d'un reçu pour solde de tout compte, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société 3M menuiserie alu aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40101
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Carpentras (section commerce, bureau 1), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-40101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40101
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