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14/12/1999 | FRANCE | N°98-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-16254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A...
B..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., demeurant ...,

3 / Mme Thérèse E..., épouse C..., demeurant ...,

4 / Mme Martine G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du 68-70-72, rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, représenté p

ar son syndic, le Cabinet GEI, dont le siège est ...,

2 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

3 / de M. Carlos ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A...
B..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., demeurant ...,

3 / Mme Thérèse E..., épouse C..., demeurant ...,

4 / Mme Martine G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du 68-70-72, rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, représenté par son syndic, le Cabinet GEI, dont le siège est ...,

2 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

3 / de M. Carlos F...,

4 / de Mme Jeannine H..., épouse F...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Roger D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme B..., de Mme X..., de Mme C... et de Mme G..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... et à Mme C... de leur désistement ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que les copropriétaires qui demandaient la démolition de la construction édifiée dans la cour commune, au motif que les conditions mises à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1983 n'avaient pas été respectées, ne rapportaient pas la preuve du non-respect de ces conditions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Y..., X..., Petit et Touron aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16254
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-16254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.16254
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