AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant Mutaner 338, Entresuelo 2, 8201 Barcelone (Espagne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux (greffe détaché de Pessac), au profit de la société FL Conception, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 30 janvier 1998), statuant en dernier ressort, que Mme X..., ayant chargé la société FL Conception de travaux d'aménagement de son appartement, a été condamnée par jugement par défaut au paiement du solde de la facture ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par Mme X..., le jugement retient qu'à l'appui de sa contestation, elle se borne à de simples allégations sans apporter au Tribunal le premier commencement de preuve de ses dires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ce n'est pas le prix de la porte de la douche, que la société FL Conception admettait ne pas avoir livrée, qui avait été retiré du montant des condamnations demandées, mais le versement qu'elle avait effectué pour solde, et que la société FL Conception n'avait fait aucune proposition pour remédier aux désordres affectant le "set" de douche, le lavabo et à la livraison non conforme du vidage de la baignoire, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne la société FL Conception aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FL Conception à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.