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14/12/1999 | FRANCE | N°98-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-15917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Cantra, dont le siège est cité Active Beausoleil, 97001 X... Mahault,

2 / M. Franck Y..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Cantra, demeurant complexe World Trade Center, 97122 X... Mahault,

3 / Mme Anne A..., ès qual

ités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Cantra, demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Cantra, dont le siège est cité Active Beausoleil, 97001 X... Mahault,

2 / M. Franck Y..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Cantra, demeurant complexe World Trade Center, 97122 X... Mahault,

3 / Mme Anne A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Cantra, demeurant à Bas du Fort, 97190 Le Gosier, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cantra, de M. Y..., ès qualités et de Mme Z... Bes, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 1998), qu'en 1992, M. B... a chargé la société Cantra, depuis lors en redressement judiciaire, de la construction d'une maison ;

qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux ;

Attendu que pour fixer à 738 584 francs le montant de la somme due par M. B... à la société Cantra, l'arrêt retient que le versement, invoqué par M. B..., d'une somme de 464 782,70 francs ne peut être pris en considération, aucune pièce de nature à justifier de ce paiement n'étant produite par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... produisait une facture de 464 782,70 francs en date du 13 avril 1992 portant, sous la signature du représentant de la société Cantra, la mention :

"Facture acquittée par M. B...", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Cantra, M. Y..., ès qualités, et Mme Z... Bes, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cantra, de M. Y..., ès qualités et de Mme Z... Bes, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15917
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-15917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15917
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