AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Faure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Faure, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans violer l'article 1315 du Code civil, en retenant qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire établies avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des quelques malfaçons imputables à l'artisan, que le compte entre les parties faisait ressortir un solde de 136 022,50 francs en faveur de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.