AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lamy, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société Geze stop, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Cabinet Lamy, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Geze stop, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que le courrier en date du 10 novembre 1994, adressé par le Cabinet Lamy à la société Geze stop, était parfaitement clair quant à la garantie de paiement qu'il apportait à ce sous-traitant, et qu'il ne faisait nullement mention de sa qualité de syndic de copropriété, et engageait donc ce Cabinet en qualité de maître de l'ouvrage des travaux exécutés dans l'immeuble ... (XV) ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par lettre du 11 mai 1995, la société Geze stop avait sollicité l'organisation d'une réunion pour constater la levée des réserves formulées le 8 février 1995, sur les travaux intéressant les portes coulissantes, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que le Cabinet Lamy ne démontrait pas que la société Geze stop s'était abstenue d'effectuer les reprises nécessaires à la levée de ces réserves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Lamy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Lamy à payer à la société Geze stop la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Lamy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.