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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-14784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métallerie de l'Anjou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Anjou Serrurerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métallerie de l'Anjou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Anjou Serrurerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métallerie de l'Anjou, de Me Bouthors, avocat de la société Anjou Serrurerie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des pièces produites par la société Métallerie de l'Anjou, relatives à ses rapports contractuels avec la société Bouygues et avec la société Anjou Serrurerie, et d'un échange de correspondance faisant état de malfaçons dans l'exécution d'un portail file 26 et d'un escalier intérieur, qui auraient été refusés lors d'une réception, que la cour d'appel a retenu que la démonstration de manquements contractuels de la société Anjou Serrurerie n'était pas faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métallerie de l'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métallerie de l'Anjou à payer à la société Anjou Serrurerie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14784
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14784
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