AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CGS-Construction générale de Sarrebourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Edith X..., épouse Z..., exploitant l'entreprise d'électricité Harle, demeurant ... Lorraine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CGS Construction générale de Sarrebourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Construction générale de Sarrebourg (CGS) produisait aux débats un courrier adressé le 26 janvier 1989 par M. Z... et Mme Y..., par lequel ils rappelaient que l'entrée en jouissance de leur appartement avait été retardée de 7 mois, leur occasionnant un préjudice financier de 17 150 francs, la cour d'appel a retenu souverainement que ce document isolé ne pouvait attester de la réalité d'un préjudice évalué à 137 200 francs et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction générale de Sarrebourg aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.