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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-14568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hurner, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. Moyrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 16 mars 1999, reprendre l'instance en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, civile A), au profit de la société SGS Thomson microelectronics, dont le siège est ...

. 93, 94253 Gentilly,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hurner, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. Moyrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 16 mars 1999, reprendre l'instance en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, civile A), au profit de la société SGS Thomson microelectronics, dont le siège est .... 93, 94253 Gentilly,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Hurner, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SGS Thomson microelectronics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les intempéries justifiaient le retard des travaux et que les responsables de l'incendie étaient des sous-traitants d'une des entreprises, tiers à l'égard du maître de l'ouvrage et de la société Hurner, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice dont la société Hurner demandait réparation n'était pas imputable au maître de l'ouvrage, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hurner, représentée par son mandataire M. Moyrand, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Moyrand, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14568
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, civile A), 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14568
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