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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-14517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, civile A), au profit :

1 / de M. Philippe Paul Pierre X..., demeurant lot Communal, 09160 Caumont,

2 / de Mlle Thérèse Jeanne Marie X..., demeurant ...,

3 / de la commune de Genevilliers, prise en la personne de son maire en exercice,

domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, avenue de la République, centre administratif Wa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, civile A), au profit :

1 / de M. Philippe Paul Pierre X..., demeurant lot Communal, 09160 Caumont,

2 / de Mlle Thérèse Jeanne Marie X..., demeurant ...,

3 / de la commune de Genevilliers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, avenue de la République, centre administratif Waldeck l'Huillier, 92230 Gennevilliers, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Genevilliers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'il résultait des documents versés aux débats que les constructions avaient été édifiées sur le terrain exproprié antérieurement au bail consenti aux époux Y... le 23 avril 1946 et en relevant que les bailleurs en étaient devenus propriétaires par accession à la date de prise d'effet de ce bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14517
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, civile A), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14517
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