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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-14261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schüco International, société en commandite simple, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), au profit du comité d'Entreprise de la société Schüco International , dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schüco International, société en commandite simple, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), au profit du comité d'Entreprise de la société Schüco International , dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Schüco International, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société Schüco International, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998), qu'un comité d'entreprise ayant été institué en octobre 1975 au sein de la société Schüco international, la direction a décidé d'allouer au comité, au titre des activités sociales et culturelles une contribution égale à 1% de la masse salariale ; que cette contribution a été reconduite chaque année ;

que le 1er juillet 1993, la société Schüco a décidé de ne pas reconduire une contribution de ce montant pour l'année 1994 et a appelé à une négociation en vue de fixer une nouvelle contribution ; que faute d'accord avec le comité d'entreprise, la société a versé pour les années 1994 puis 1995 une dotation égale à 0,2 % de la masse salariale ; que le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance à l'effet de voir juger que la dénonciation de l'accord intervenu en 1975 ne pouvait avoir pour effet de ramener la contribution de l'employeur en dessous des minima prévus par l'article R. 432-11-1, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société Schüco international fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Schüco international suite à la dénonciation de l'accord d'octobre 1975 opérée en 1993 ne pouvait être inférieure en 1994 à la somme de 493 000 francs correspondant à la dotation la plus avantageuse atteinte au cours des trois dernières années ayant précédé la dénonciation alors, selon le moyen, qu'en se croyant tenue par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, quand la faculté de s y référer ne la dispensait pas de motiver sa décision, au regard des circonstances particulières de l espèce, la cour d appel a méconnu l étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-9 du Code du travail ; alors que, au surplus, les dispositions réglementaires de l article R. 432-11-1 , alinéa 2, du Code du travail doivent être regardées comme inapplicables en ce qu elles ont de contraire ou d incompatible avec les dispositions législatives de l article L. 432-9 du même Code, de valeur normative supérieure ; que par suite, à défaut, au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d entreprise, de sommes affectées par l employeur aux dépenses sociales de l entreprise, celui-ci n a d autre obligation que celle résultant d une convention collective, d un accord collectif ou d un usage ; qu en l absence des deux premiers, le dernier peut être valablement dénoncé par l employeur sous la seule réserve d observer un délai de prévenance suffisant ; que tel était le cas en l espèce où l employeur, dont la cour d appel a constaté qu il n avait affecté aucune somme aux dépenses sociales de l entreprise avant la création du comité d entreprise en 1975 et que, depuis lors, l usage d allouer chaque année à celui-ci et à ce titre une dotation égale à 1 % de la masse salariale avait été régulièrement dénoncé en 1993, était en droit de cesser toute contribution, de sorte qu il avait pu valablement offrir au comité d entreprise de lui allouer désormais une contribution annuelle égale à 0,2 % de la masse salariale brute avec un minimum de 100 000 francs ; que dès lors, en ayant condamné l employeur à payer au titre de l année 1994 une contribution annuelle égale à la plus élevée de celles versées au comité d entreprise au cours des trois années ayant précédé la dénonciation de l usage, laquelle s est ainsi trouvée privée d effet, la cour d appel a violé les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1 , alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en-dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1 , alinéa 2 du Code du travail ; que, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années est maintenu si la masse salariale reste constante ou supérieure et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;

Et attendu qu'ayant relevé que la masse salariale était demeurée constante de 1994 à 1997, la cour d'appel a décidé à bon droit que la contribution de l'employeur ne pouvait être inférieure à la contribution allouée en 1993 qui constituait la dotation la plus avantageuse atteinte au cours des trois années ayant précédé la dénonciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schüco International aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14261
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Usage - Dénonciation de celui-ci - Réduction limitée.


Références :

Code du travail L432-9 et R432-11, 1°, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14261
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