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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-14037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Pauline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble : 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant Immeuble Le Mas, 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte et actuellement Fort Noir, 38250 Villard-de-Lans,

2 / de la société Blanc sports, société à responsabi

lité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Pauline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble : 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant Immeuble Le Mas, 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte et actuellement Fort Noir, 38250 Villard-de-Lans,

2 / de la société Blanc sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Blanc sports, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la perte d'ensoleillement dont se prévalaient les époux Y... était insignifiante et que l'existence des vues plongeantes dans leur salle de séjour n'était pas certaine, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie, a, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à la société Blanc sports, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14037
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 02 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14037
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