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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-13930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de La Gare 90, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Sylvianne Z..., épouse Y..., demeurant ... en Hurepoix,

2 / de la SCP Reuille-Basset, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

3 / de M. Robert X..., demeurant 1 bis, place des Monceaux, 91360 Epinay-s

ur-Orge, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de La Gare 90, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Sylvianne Z..., épouse Y..., demeurant ... en Hurepoix,

2 / de la SCP Reuille-Basset, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

3 / de M. Robert X..., demeurant 1 bis, place des Monceaux, 91360 Epinay-sur-Orge, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI de La Gare 90, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière de La Gare 90 (la SCI) n'établissait et n'invoquait, d'ailleurs, aucune faute de M. X... lui ayant causé un préjudice dans l'exercice de ses fonctions en son sein, ni aucun engagement personnel de régler les factures de la société civile professionnelle Reuille-Basset, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions que le comportement ambigu de M. X... ne pouvait à lui seul le constituer garant de la dette de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de La Gare 90 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13930
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 16 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13930
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