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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-13901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du .... F 4, 93170 Bagnolet, représentée par son syndicat le cabinet Loiselet et Daigremont dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du .... F 4, 93170 Bagnolet, représentée par son syndicat le cabinet Loiselet et Daigremont dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires du .... F 4 à Bagnolet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait, par jugement irrévocable du 9 février 1994, été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 octobre 1993, et relevé, par motifs adoptés, que la somme demandée par le syndicat dans son assignation du 15 février 1995 pour charges impayées du 29 octobre 1993 au 1er octobre 1995 incluait à concurrence de 52 444 francs une somme se rapportant, selon le tableau d'appel des charges récapitulatif versé aux débats, à des charges réclamées pour la période antérieure au 30 juin 1993 et appelées antérieurement au 29 octobre 1993, la cour d'appel, sans violer le principe de l'autorité de la choge jugée, et sans dénaturation des conclusions ni modification de l'objet du litige, a pu déduire cette somme de 52 444 francs de celle réclamée par le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du .... F 4 à Bagnolet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du .... F 4 à Bagnolet à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du .... F 4 à Bagnolet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13901
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13901
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