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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-13685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois, dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. Jean Y..., domicilié ...,

2 / de M. Jean Y..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété résidence Les Petits Bois à Chaville, domicilié ...,

défendeur

s à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois, dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. Jean Y..., domicilié ...,

2 / de M. Jean Y..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété résidence Les Petits Bois à Chaville, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1998), que les consorts X..., propriétaires indivis de lots, à usage de stationnement, dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale imposant le marquage en peinture des aires de stationnement tel que réalisé en 1986 ; qu'ils ont également demandé la condamnation du syndic sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle ; qu'en appel seul M. X... a constitué avoué ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que si celui-ci soutient que le tracé des aires de stationnement, effectué sur instruction du syndic en 1988, ne correspond pas aux plans antérieurs, le technicien qu'il a sollicité lui-même a constaté que les positions des aires de stationnement telles qu'indiquées sur le plan de 1988 étaient les mêmes que celles figurant sur les plans antérieurs et en déduit que l'argumentation de ce copropriétaire est ruinée par les constatations de son propre expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'avait jamais contesté le tracé des aires de stationnement résultant du plan de 1988, conforme aux plans antérieurs, mais le tracé modificatif, non conforme à ces plans, opéré au sol en 1986 à l'initiative du syndic et sans décision préalable d'assemblée générale, la cour d'appel, modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale du 30 mars 1994, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en l'état initial le tracé de ses lots n° 158 et 159 sous astreinte et en dommages-intérêts et à la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Bois et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13685
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Copropriété - Action en annulation d'une résolution de l'assemblée générale - Chose demandée - Conclusions différentes de ce que l'arrêt attaqué a énoncé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13685
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