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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-13391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josefina A...
Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., en la personne de son syndic, le Cabinet K'Gerim, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, M. Maurice Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josefina A...
Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., en la personne de son syndic, le Cabinet K'Gerim, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, M. Maurice Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de constater les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que ce délai court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, ayant reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1994 par lettre recommandée avec demande d'avis de reception qui lui a été effectivement remise le 27 septembre 1994, a, par acte du lundi 28 novembre 1994, assigné le syndicat en annulation de l'une des décisions de cette assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action de Mme X..., l'arrêt, qui constate que la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception était en date du 21 septembre 1994, retient que le délai de deux mois dont dispose le copropriétaire opposant au défaillant pour contester la décision prise par l'assemblée générale part du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le procès-verbal de cette assemblée générale et non de sa remise effective ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13391
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Contestation - Délai de deux mois - Point de départ - Notification aux copropriétaires opposants ou défaillants.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 18
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 2
Nouveau Code de procédure civile 668 et 669

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13391
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