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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1999, 98-13198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit du Syndicat des Coproprietaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Jean-Pierre Journe, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit du Syndicat des Coproprietaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Jean-Pierre Journe, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du syndicat des Coproprietaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le montant des charges impayées par M. X... figurait sur les décomptes individuels de ce copropriétaire, établis trimestre par trimestre, que les comptes avaient été approuvés par les assemblées générales de 1994, 1995 et 1996, et que M. X... avait accepté, le jour de la vente, de régler la totalité des charges qu'il restait devoir, pour obtenir le certificat de non-opposition sur le versement du prix de vente prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, statuant en référé, qui n'avait pas à s'attacher à la radiation prononcée le 6 septembre 1995, de l'instance au fond en recouvrement de créances qui constituait une simple mesure administrative, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la créance du syndicat était liquide et exigible à la date de la mutation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des Coproprietaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13198
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13198
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