AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X... veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la SCI du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit du Syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet J. Beauvois et Cie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'appelante avait répliqué le jour de la clôture de l'instruction, le 24 septembre 1997, son appel datant du 22 décembre 1995 et les dernières écritures de son adversaire du 13 janvier 1997, alors qu'elle connaissait la date de clôture depuis plusieurs semaines et qu'elle avait bénéficié de plusieurs délais pour conclure en réplique, la cour d'appel qui a déclaré irrecevables ces conclusions pour assurer le respect du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motif adoptés, répondant aux conclusions, relevé que Mme Y... n'apportait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour propos mensongers et diffamatoires qui auraient été prononcés à son encontre lors d'une assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.